1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou d’une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est situé l’aéroport de destination de l’aéronef, sont désinsectisés conformément à l’art. 25, selon les méthodes recommandées par l’Organisation. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont maintenus exempts des moustiques en cause à l’état immature ou à l’état adulte.
2. A l’arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l’importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d’une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l’aéroport d’origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l’art. 25, si l’autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au par. 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l’autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l’état immature ou à l’état adulte.
3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient exempts d’insectes vecteurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d’eau intérieures.
1. Die Sanitätsbehörde erhebt keinerlei Gebühren für:
2. Werden für andere als die in Absatz 5 hievor genannten Massnahmen, die dieses Reglement vorsieht, Gebühren erhoben, so muss der Tarif dafür in jedem Hoheitsgebiet der gleiche sein. Die verlangten Gebühren sollen
3. Die Gebühr für eine die Bestimmungen dieses Reglements betreffende Radiomeldung darf den üblichen Tarif für Radiogramme nicht übersteigen.
4. Der Tarif und alle seine Abänderungen sind wenigstens zehn Tage vor ihrem Inkrafttreten zu veröffentlichen und der Organisation unverzüglich zu melden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.