1. Toute partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe au moins quatre‑vingt‑dix jours à l’avance.
3. Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d’acceptation de cet amendement.
1. Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls vorschlagen.
2. Die vorgeschlagenen Änderungen werden dem Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa schriftlich unterbreitet; dieser übermittelt sie allen Vertragsparteien. Das Exekutivorgan prüft die vorgeschlagenen Änderungen auf seiner nächsten jährlichen Sitzung, sofern die Vorschläge den Vertragsparteien vom Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa mindestens neunzig Tage vorher mitgeteilt worden sind.
3. Eine Änderung dieses Protokolls bedarf der einvernehmlichen Annahme durch die Vertreter der Vertragsparteien; sie tritt für die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem zwei Drittel der Vertragsparteien ihre Urkunde über die Annahme der Änderung hinterlegt haben. Die Änderung tritt für jede andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die betreffende Vertragspartei ihre Urkunde über die Annahme der Änderung hinterlegt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.