1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie.
2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l’instrument pertinent auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
4. Toute dénonciation de la Convention visée à l’article II par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend elle‑même effet conformément au paragraphe 3 de l’article XII de cette Convention.
1. Dieses Protokoll kann von jeder Vertragspartei jederzeit gekündigt werden, nachdem es für den betreffenden Staat in Kraft getreten ist.
2. Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär der Organisation.
3. Die Kündigung wird nach Ablauf eines Jahres oder eines längeren in der Kündigungsurkunde genannten Zeitabschnitts nach Hinterlegung der Urkunde beim Generalsekretär der Organisation wirksam.
4. Die Kündigung des in Artikel II bezeichneten Übereinkommens9 gilt als Kündigung dieses Protokolls durch die betreffende Vertragspartei. Eine solche Kündigung wird an demselben Tag wirksam, an dem die Kündigung des Übereinkommens nach dessen Artikel XII Absatz 3 wirksam wird.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.