1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce Protocole conformément aux dispositions de son article IV.
2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention s’applique au Protocole dans sa forme modifiée.
1. Dieses Protokoll tritt zwölf Monate nach dem Tag in Kraft, an dem wenigstens fünfzehn Staaten, deren Handelsflotten insgesamt mindestens fünfzig v. H. des Bruttoraumgehalts der Handelsflotte der Welt ausmachen, nach Artikel IV des Protokolls Vertragsparteien geworden sind.
2. Jede nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls hinterlegte Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde wird drei Monate nach dem Tag ihrer Hinterlegung wirksam.
3. Nach dem Tag, an dem eine Änderung dieses Protokolls gemäss Artikel 16 des Übereinkommens als angenommen gilt, findet jede hinterlegte Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde auf das Protokoll in seiner geänderten Fassung Anwendung.
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