1. Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour qui suit la date à laquelle:
2. Pour chacun des États qui ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l’art. 24 après la date mentionnée au par. 1, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle cet État a exprimé son consentement.
1. Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem
2. Für jeden Staat, der nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt nach Artikel 24 seine Zustimmung ausgedrückt hat, an dieses Protokoll gebunden zu sein, tritt dieses Protokoll am dreissigsten Tag nach der Zustimmung dieses Staates in Kraft.
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