Chaque partie communique les informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord de Paris.
Jede Partei erstattet gemäss den nach Artikel 6 Absatz 2 des Übereinkommens von Paris beschlossenen Leitlinien über die Durchführung dieses Abkommens Bericht.
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