(1) Aucun prélèvement d’organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir conformément à l’art. 13 du présent Protocole.
(2) À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies:
(1) Einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Artikel 13 zu erteilen, dürfen weder Organe noch Gewebe entnommen werden.
(2) In Ausnahmefällen und nach Massgabe der gesetzlich vorgesehenen Schutzbestimmungen darf die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei einer nicht einwilligungsfähigen Person zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.