Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Europäisches Übereinkommen vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen (mit Anhang)

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Art. 12 Durée

1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 pour cent s’il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d’acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 pour cent.

2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l’intérieur d’une période donnée d’une heure ne doit pas dépasser 20 pour cent.

3. Les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d’acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.

Art. 10a Medienvielfalt

Die Vertragsparteien bemühen sich im Geiste der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung, der diesem Übereinkommen zugrunde liegt, zu vermeiden, dass Programme, die durch einen Rundfunkveranstalter oder andere natürliche oder juristische Personen unter ihrer Rechtshoheit im Sinne des Artikels 3 verbreitet oder weiterverbreitet werden, die Medienvielfalt gefährden.

17 Eingefügt durch Art. 13 des Prot. vom 1. Okt. 1998, von der BVers genehmigt am 23. Juni 2000 und in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 2002 (AS 2002 3130 3129; BBl 2000 1291).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.