Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.022 Instrument d'amendement du 24 novembre 2006 à la Convention de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002 (avec annexe)

0.784.022 Änderungsurkunde vom 24. November 2006 zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 und Marrakesch 2002 geänderten Konvention der Internationalen Fernmeldeunion (mit Anlage)

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Art. 37 Établissement et règlement des comptes

1.  Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des États Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’art. 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

2.  Les administrations des États Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs débits et crédits.

3.  Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci‑dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.

Art. 38 Währungseinheit

Wenn keine besonderen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, wird bei der Festsetzung der Abrechnungsgebühren für die internationalen Fernmeldedienste und der Aufstellung der internationalen Rechnungen als Währungseinheit:

entweder die Währungseinheit des Internationalen Währungsfonds;
oder der Goldfranken,

verwendet, wie sie in den Vollzugsordnungen näher bestimmt sind. Die Durchführungsbestimmungen sind in Anhang 1 der Vollzugsordnung für internationale Fernmeldedienste enthalten.

 

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