Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.022 Instrument d'amendement du 24 novembre 2006 à la Convention de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002 (avec annexe)

0.784.022 Änderungsurkunde vom 24. November 2006 zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 und Marrakesch 2002 geänderten Konvention der Internationalen Fernmeldeunion (mit Anlage)

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Art. 35 Langues

1.
1) Des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l’art. 29 de la Constitution peuvent être employées:
a)
s’il est demandé au Secrétaire général d’assurer l’utilisation orale ou écrite d’une ou de plusieurs langues supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les États Membres qui ont fait cette demande ou qui l’ont appuyée;
b)
si, lors de conférences ou réunions de l’Union, après en avoir informé le Secrétaire général ou le directeur du Bureau intéressé, une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l’une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l’art. 29 de la Constitution.
2)
Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des États Membres intéressés l’engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l’Union.
3)
Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l’une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l’art. 29 de la Constitution.

2.  Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l’art. 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les États Membres qui demandent cette publication s’engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

Art. 36 Gebühren und Gebührenfreiheit

Die Bestimmungen über die Fernmeldegebühren und die verschiedenen Fälle, in denen Gebührenfreiheit gewährt wird, sind in den Vollzugsordnungen niedergelegt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.