1. A toutes les séances d’une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d’un Etat Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l’art. 3 de la Constitution.
2. La délégation d’un Etat Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’art. 31 de la présente Convention.
3. Lorsqu’un Etat Membre n’est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l’Etat Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s’appliquent aux conférences et assemblées précitées.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.