1. La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
1bis. Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant:
- a)
- les conférences mondiales de développement des télécommunications établissent des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au Secteur du développement des télécommunications pour son programme de travail. Selon les besoins, elles peuvent constituer des commissions d’études;
- abis)
- décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents;
- ater)
- établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 209A ci‑dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations;
- b)
- les conférences régionales de développement des télécommunications examinent les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications, compte tenu des besoins et des caractéristiques de la région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications;
- c)
- les conférences de développement des télécommunications devraient fixer des objectifs et des stratégies pour le développement équilibré des télécommunications mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l’expansion et à la modernisation des réseaux et des services des pays en développement ainsi qu’à la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Elles constituent un cadre pour l’examen des questions de politique générale, d’organisation, d’exploitation, réglementaires, techniques, financières et des aspects connexes, y compris la recherche de nouvelles sources de financement et leur mise en oeuvre;
- d)
- les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications, dans leur domaine de compétence respectif, examinent les rapports qui leur sont soumis et évaluent les activités du Secteur; elles peuvent aussi examiner les questions de développement des télécommunications relatives aux activités des autres Secteurs de l’Union.
2. Le projet d’ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l’approbation du Conseil avec l’assentiment d’une majorité des Etats Membres dans le cas d’une conférence mondiale ou d’une majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée dans le cas d’une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
3. Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe consultatif pour le développement de la télécommunication des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions.