2. Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l’intermédiaire du Conseil.
3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications.
4. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures.
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