1. Les commissions d’études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications.
3. Les commissions d’études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d’exploitation et de procédure qui seront soumises à l’examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil.
4. Chaque commission d’études élabore, à l’intention de l’assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l’état d’avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l’assemblée.
5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l’intermédiaire du Conseil.
6. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et à l’amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s’occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications.
7. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures.
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