- 1.
- (1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications consistent à répondre à l’objet de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la présente Constitution et à s’acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la double responsabilité de l’Union en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies et agent d’exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d’autres arrangements de financement, afin de faciliter et d’améliorer le développement des télécommunications en offrant, organisant et coordonnant les activités de coopération et d’assistance techniques,
- (2)
- Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications font l’objet d’une coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution.
2. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du développement des télécommunications sont:
- a)
- d’accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des télécommunications dans les programmes nationaux de développement économique et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en matière de politique générale et de structure;
- b)
- d’encourager le développement, l’expansion et l’exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources, et de recherche‑développement;
- c)
- de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développement, en suivant l’état d’avancement des projets retenus dans son programme de développement, afin de veiller à leur bonne mise en œuvre,
- d)
- de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assistance aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, en encourageant l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec les organismes de financement et de développement internationaux et régionaux;
- e)
- de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d’accélérer le transfert de technologies appropriées en faveur des pays en développement, compte tenu de l’évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays développés;
- f)
- d’encourager la participation de l’industrie au développement des télécommunications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées;
- g)
- de donner des conseils, d’effectuer ou de parrainer des études, le cas échéant, sur des questions de technique, d’économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommunications;
- h)
- de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les autres organes concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux internationaux et régionaux de télécommunication, de manière à faciliter la coordination de leur développement en vue de la prestation de services de télécommunication;
- i)
- de s’intéresser spécialement, dans l’exercice des fonctions précitées, aux besoins des pays les moins avancés.
3. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications est assuré par:
- a)
- des conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications;
- b)
- des commissions d’études du développement des télécommunications;
- c)
- le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un directeur élu.
4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:
- a)
- de droit, les administrations de tous les Membres de l’Union;
- b)
- toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.