1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an die Depositarregierungen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei den Depositarregierungen wirksam.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.