Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.710.1 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

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Art. 26

L’Organisation de l’Aviation civile internationale notifiera à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée:

a)
toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;
c)
la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 de l’Art. 21;
d)
la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, et
e)
la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’Art. 24 et la date de réception.

Art. 23

1.  Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen durch eine an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation gerichtete Notifikation kündigen.

2.  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation wirksam.

 

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