1. En prenant des mesures d’enquête ou d’arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l’égard d’une infraction commise à bord d’un aéronef, les États contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l’aéronef, les passagers, les membres de l’équipage ou les marchandises.
2. Tout État contractant, lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou lorsqu’il exerce la discrétion qui lui est permise, en vertu de la présente Convention, agit conformément aux obligations et responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international. À cet égard, il tient compte des principes de l’application régulière de la loi et du traitement équitable.
15 Nouvelle teneur selon l’art.XII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).
1. Jeder Vertragsstaat wird aufgefordert, die notwendigen Massnahmen zu treffen, um geeignete strafrechtliche, verwaltungsrechtliche oder andere rechtliche Verfahren gegen jede Person einzuleiten, die an Bord eines Luftfahrzeugs eine strafbare oder andere Handlung nach Artikel 1 Absatz 1 begeht; hierzu zählen insbesondere:
2. Dieses Abkommen berührt nicht das Recht jedes Vertragsstaates, in seiner nationalen Gesetzgebung geeignete Massnahmen einzuführen oder beizubehalten, um unbotmässige und störende Handlungen an Bord unter Strafe zu stellen.
13 Eingefügt durch Art. X des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und in Kraft für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).
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