Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.710.1 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

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Art. 15

1.  Sous réserve des dispositions de l’article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l’Art. 11, par. 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l’État d’atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d’extradition.

2.  Sous réserve de ses lois relatives à l’entrée et à l’admission, à l’extradition et au refoulement des personnes, tout État contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par. 1, ou remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l’Art. 11, par. 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n’est pas moins favorable que celui qu’il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.

Art. 15bis 13

1. Tout État contractant est encouragé à prendre les mesures nécessaires pour engager des procédures pénales ou administratives appropriées ou toute autre forme de procédure judiciaire contre toute personne qui à bord d’un aéronef commet une infraction ou accomplit un acte dont il est fait référence à l’art. 1, par. 1, en particulier:

a)
un acte de violence physique ou une menace d’accomplir un tel acte à l’encontre d’un membre de l’équipage, ou
b)
un refus d’obéir à une instruction licite donnée par le commandant d’aéronef ou en son nom aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens qui s’y trouvent.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit de tout État contractant d’introduire ou de maintenir dans sa législation nationale des mesures appropriées pour sanctionner des actes d’indiscipline ou de perturbation accomplis à bord.

13 Introduit par l’art. X du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).

Art. 14

1.  Kann oder will eine Person, die in Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 1 abgesetzt, in Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 1 übergeben oder nach Begehung einer in Artikel 11 Absatz 1 erwähnten Handlung abgesetzt worden ist, ihre Reise nicht fortsetzen und weigert sich der Landestaat, sie aufzunehmen, so kann dieser, sofern die betroffene Person nicht seine Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht in ihm ihren ständigen Aufenthalt hat, sie in den Staat, dem sie angehört oder in dem sie sich ständig aufhält, oder in den Staat zurückschicken, in dessen Hoheitsgebiet sie ihre Flugreise begonnen hat.

2.  Das Absetzen, die Übergabe, die Inhaftnahme oder andere Massnahmen nach Artikel 13 Absatz 2 oder das Zurückschicken der betroffenen Personen gelten nicht als rechtmässige Einreise in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats im Sinne seiner Rechtsvorschriften über die Einreise oder den Aufenthalt von Personen; dieses Abkommen berührt nicht die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats über die Ausweisung von Personen aus seinem Hoheitsgebiet.

 

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