1. Le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires qu’un Etat partie à ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément à l’al. 2 du présent article.
2. Tout Etat pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
3. Tout Etat pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole s’appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’al. 2 du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce Gouvernement.
4. Tout Etat partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de l’art. XXIV, al. 1, dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
Ein Vorbehalt zu diesem Protokoll ist nicht zulässig. Ein Staat kann jedoch durch schriftliche Anzeige an die Regierung der Volksrepublik Polen jederzeit erklären, dass das Abkommen in der Fassung dieses Protokolls nicht anzuwenden sei auf die Beförderung von Personen, Güter und Gepäck für seine Militärbehörden durch Luftfahrzeuge, die in diesem Staat eingetragen und deren gesamter Laderaum von diesen Behörden oder für ihre Rechnung vorbehalten worden ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.