La Convention amendée par le présent protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent protocole, soit sur le territoire d’un seul Etat partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat.
Zwischen den Vertragsteilen dieses Protokolls werden das Abkommen und das Protokoll als eine einheitliche Urkunde angesehen und ausgelegt und als «Warschauer Abkommen in der Fassung von Den Haag 1955» bezeichnet.
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