Sous réserve des dispositions de l’al. 3 de l’art. 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.
26 Nouvelle teneur selon l’art. XII du Prot. de Montréal no 4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juin 1998 (RO 2003 172; FF 1986 III 769).
Vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 3 hindert dieses Abkommen den Luftfrachtführer nicht daran, den Abschluss eines Beförderungsvertrags zu verweigern oder Beförderungsbedingungen festzusetzen, die nicht im Widerspruch zu dem Abkommen stehen.
26 Fassung gemäss Art. XII des Prot. von Montreal Nr. 4 vom 25. Sept. 1975, von der BVers genehmigt am 19. Juni 1987 und in Kraft für die Schweiz seit 14. Juni 1998 (AS 2003 172; BBl 1986 III 804).
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