Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien le droit des États contractants de procéder à l’égard d’un aéronef aux mesures d’exécution prévues par leurs lois nationales relatives à l’immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.
Die Bestimmungen dieses Abkommens lassen das Recht jedes Vertragsstaates unberührt, seine nationalen Gesetze über Einwanderung, Zölle oder Luftfahrt gegenüber einem Luftfahrzeug durchzusetzen.
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