Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.132.63 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande (avec annexes)

0.748.132.63 Abkommen vom 25. September 1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Island (mit Anhängen)

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Art. XXIV

1.  Dans le cas où le Gouvernement de l’Islande met fin au présent Accord en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. XXII, ce Gouvernement verse à l’Organisation, ou l’Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l’acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.

2.  Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement de l’Islande mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement de l’Islande, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l’Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement de l’Islande et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l’Accord. L’Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.

3.  Les dispositions du par. 2 du présent article s’appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. XIII.

4.  Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement de l’Islande.

Art. XXV

1.  Unter Vorbehalt des Artikels X Absatz 2, werden der Rest des Reservefonds und die aus diesem Fonds herrührenden Zinserträgnisse, welche bei Beendigung dieses Abkommens von der Organisation verwaltet werden, den Regierungen, welche an diesem Abkommen unmittelbar vor dem genannten Zeitpunkt noch beteiligt sind, auf Grund des Prozentsatzes ihres letzten Jahresbeitrages zurückerstattet.

2.
a. Jede Regierung, welche ihre Mitgliedschaft an diesem Abkommen in Anwendung von Artikel XXIII aufgelöst hat, zahlt der Organisation oder erhält von dieser jede Differenz zwischen dem Betrag, welchen sie der Organisation in Ausführung von Artikel VII bezahlt hat und dem Anteil an den tatsächlichen genehmigten Kosten, welcher ihr während der Beteiligung angerechnet wurde.
b.
Jede Regierung, welche ihre Mitgliedschaft aufgelöst hat, bezahlt der Organisation ihren Anteil an den Kapitalaufwendungen der Regierung Islands, soweit sie in Ausführung dieses Abkommens nicht vollständig zurückbezahlt worden sind. Der zu bezahlende Betrag wird auf Grund des Prozentsatzes des letzten Beitrages festgesetzt, welcher der Regierung, die ihre Beteiligung zurückgezogen hat, angerechnet wurde. Die Zahlung wird mit dem Zeitpunkt fällig, an welchem die Mitgliedschaft aufhört.
 

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