1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds détenu par l’Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d’être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.
1. Unter Vorbehalt des Artikels X Absatz 2 werden der Rest des Reservefonds und die aus diesem Fonds herrührenden Zinserträgnisse, welche bei Beendigung dieses Abkommens von der Organisation verwaltet werden, den Regierungen, welche an diesem Abkommen unmittelbar vor dem genannten Zeitpunkt noch beteiligt sind, auf Grund des Prozentsatzes ihres letzten Jahresbeitrages zurückerstattet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.