Texte original
Ministère | Paris, le 16 janvier 1985 |
des relations extérieures | |
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| Ambassade de Suisse |
| Paris |
Le Ministère des relations extérieures présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de la note de l’Ambassade en date du 16 janvier 1985 dont la teneur est la suivante:
- «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et, se référant à l’art. 1, par. 4 de la Convention franco-suisse du 28 septembre 19601 relative aux bureaux à contrôles juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:
- Le Conseil fédéral a pris connaissance de la réglementation douanière relative à l’exploitation d’une halle par Crossair S.A. à l’aéroport de Bâle-Mulhouse signée, les 24 avril et 4 juin 1984, par les directeurs généraux des douanes des deux pays en leur qualité de Chef de délégation à la Commission mixte prévue à l’art. 27 de la Convention susvisée.
- Ce règlement est libellé comme suit:
| Réglementation douanière relative à l’exploitation d’une halle par CROSSAIR S.A. à l’aéroport de Bâle-Mulhouse |
- Prenant acte de la cessation d’activité, à compter du 31 mai 1983, de la Société AGREXCO dans la halle de fret dite «F.L.F.» à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, les directeurs généraux des administrations douanières française et suisse, animés par le souci de ne pas entraver l’essor de l’aéroport, sont convenus de ce qui suit:
- I. Les parties de la halle considérée et les surfaces avoisinantes, telles qu’elles figurent coloriées en rouge sur le plan no 484–19 D ci-annexé, louées par l’aéroport de Bâle-Mulhouse à la compagnie d’aviation de droit helvétique CROSSAIR S.A., sont rattachées au secteur suisse de l’aéroport. Un arrangement sera conclu qui précisera la consistance de ce transfert, abrogera l’arrangement du 12 août 1982 relatif au statut de la halle de fret dite «F.L.F.» et procédera corrélativement, pour tenir compte des modifications survenues dans l’affectation des bâtiments et installations, à la mise à jour complète de l’arrangement du 26 mars 19712 relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
- II. Dans la halle abritant ses services d’exploitation, CROSSAIR S.A. est habilitée à effectuer, sur ses propres aéronefs et, le cas échéant, sur des avions similaires, des travaux d’entretien et de réparation, y compris des modifications et des transformations autorisées selon les normes définies par les annexes 1 (chap. 4, ch. 4, ½) et 6 (1re partie, chap. 8) à la Convention du 7 décembre 19443 relative à l’aviation civile internationale.
- La réglementation douanière relative à l’importation de matériel d’exploitation et d’entretien et aux commerces annexes, par. II, 1, mise au point en commun à Berne, le 28 janvier 1977, par les directeurs généraux des administrations douanières française et suisse est applicable à l’activité de CROSSAIR S.A. visée ci-dessus.
- III. Aux ouvraisons excédant le cadre fixé selon ch. II ci-devant, la législation et la réglementation douanière française seraient applicables; elles devraient être préalablement autorisées par l’administration française des douanes.
- Les mouvements de marchandises entre la halle, CROSSAIR et la Suisse, engendrés par ces ouvraisons, seraient soumis aux contrôles français et suisse d’entrée et de sortie sous le régime de la juxtaposition.
- IV. L’arrangement modifiant celui du 26 mars 1971, prévu au ch. I ci-dessus, précisera que, au cas où CROSSAIR S.A. cesserait son activité dans la halle, les parties de celle-ci transférées en secteur suisse reviendrait de droit dans le secteur commun de l’aéroport du seul fait et à la date de cette cessation d’activité jusqu’à ce qu’un nouvel arrangement soit, éventuellement, conclu en fonction d’une autre utilisation ultérieure.
- Le Conseil fédéral a approuvé la réglementation.
- Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l’Ambassade, constitueront, conformément à l’art. 1, par. 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 19604; l’Accord entre les deux gouvernements concernant le règlement susmentionné, qui entrera en vigueur à la date de ce jour.
- L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement ainsi que la proposition de l’Ambassade relative à son entrée en vigueur.
Dans ces conditions, la note précitée de l’Ambassade et la présente note constituent, conformément à l’art. 1, par. 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 19605, l’Accord entre les deux Gouvernements concernant le statut de la halle de fret dite halle «F.L.F.» de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour.
Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.