Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.127.197.89 Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens (avec annexe)

0.748.127.197.89 Abkommen vom 6. Dezember 1979 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Sozialistischen Republik Vietnam über den Luftverkehr (mit Anhang)

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Art. 10 Représentation

1. L’entreprise aérienne désignée par chaque Partie Contractante a le droit

d’établir sur le territoire de l’autre Partie Contractante une représentation avec le personnel technique et commercial nécessaire pour assurer une bonne et rentable exploitation de la ligne.

2. Le nombre des personnes nécessaires à la représentation sera convenu entre les entreprises aériennes désignées et approuvées par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

3. Sauf accord spécial, le personnel de la représentation aura la citoyenneté de l’une ou de l’autre Partie Contractante.

4. Le représentant et le personnel de la représentation de l’entreprise aérienne désignée doivent respecter les lois et règlements locaux.

5. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les organismes compétents de chaque Partie Contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement de la représentation de l’entreprise aérienne désignée par l’autre Partie Contractante.

6.11 L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre, directement ou par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie contractante. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, sous réserve des lois et réglementations nationales, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit d’utiliser ses propres titres de transport à cette fin.

11 Introduit par l'échange de notes des 23 fév./30 avril 1999 (RO 2002 3543).

Art. 9 Gleichbehandlungsgrundsatz

1.  Keine Vertragspartei darf ihrem eigenen Unternehmen im Vergleich mit dem bezeichneten Unternehmen der anderen Vertragspartei bei der Anwendung der in Art. 8 dieses Abkommens erwähnten Gesetze und Verordnungen eine Vorzugsstellung einräumen.

2.  Für die Benützung der Flughäfen und anderer von einer Vertragspartei zur Verfügung gestellten Einrichtungen hat das bezeichnete Unternehmen der anderen Vertragspartei keine höheren Gebühren zu bezahlen als diejenigen, welche für die Luftfahrzeuge des eigenen Landes, die auf internationalen Linien eingesetzt werden, zu entrichten sind.

 

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