1. Si les Parties contractantes jugent souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle a été agréée par les Parties contractantes, entrera en vigueur dès qu’elle aura été approuvée par un échange de notes diplomatiques.
2. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les routes ou les dispositions stipulées dans l’annexe ci-jointe, elle peut demander des consultations entre les services compétents des Parties contractantes, qui devront débuter dans un délai de soixante jours à compter de la date de la requête. Si ces autorités conviennent de modifier des conditions de l’annexe ou d’en introduire de nouvelles, leurs recommandations y relatives entreront en vigueur après qu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
16 Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 5 mai/5 juin 1998 (RO 2002 1448).
16 Fassung gemäss Notenaustausch vom 5. Mai/5. Juni 1998 (AS 2002 1448).
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