1. Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes collaborent entre elles par l’entremise de leurs autorités aéronautiques et à cette fin les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent, à tout moment, demander une consultation avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.
2. Une consultation demandée par les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre des Parties contractantes devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la demande.
3. Chaque Partie contractante peut, à chaque fois qu’elle le juge nécessaire, demander la modification ou l’amendement des dispositions du présent Accord, auquel cas les Parties contractantes mèneront des négociations à cet égard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la demande de négociation.
1. Um die ordnungsgemässe Umsetzung des Abkommens sicherzustellen, arbeiten die Vertragstaaten mit ihren Luftfahrtbehörden zusammen; zu diesem Zweck können die Luftfahrtbehörden jederzeit Beratungen mit den Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei verlangen.
2. Eine von den Luftfahrtbehörden einer Vertragspartei verlangte Beratung muss innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt des Begehrens stattfinden.
3. Jede Vertragspartei kann jederzeit, wenn sie es als notwendig erachtet, die Änderung oder Verbesserung der Bestimmungen dieses Abkommens verlangen; in diesem Fall verhandeln die Vertragsparteien innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt des Begehrens.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.