1. L’une ou l’autre des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l’autre Partie contractante, par écrit et par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord; cet avis sera communiqué simultanément à l’Organisation de l’avia-tion civile internationale.
2. La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze (12) mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.
3. En l’absence d’un accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, cet avis sera considéré comme ayant été reçu quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
1. Im Geiste enger Zusammenarbeit beraten sich die Vertragsparteien oder ihre Luftfahrtbehörden miteinander von Zeit zu Zeit, um sich über die Anwendung und die befriedigende Beobachtung der Bestimmungen dieses Abkommens und seines Anhanges zu vergewissern.
2. Eine durch eine Vertragspartei oder ihre Luftfahrtbehörden verlangte Beratung muss innerhalb von sechzig (60) Tagen, gerechnet vom Zeitpunkt des Empfangs des Gesuches an beginnen.
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