Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Luftverkehrsabkommen vom 20. Februar 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Kanada

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Art. XII

1.  L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, en tant que nécessaire pour accomplir les fonctions commerciales, opérationnelles et techniques de l’entreprise désignée.

2.  Chaque entreprise désignée aura le droit de s’engager dans la vente de titres de transport aérien, dans le territoire de l’autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l’intermédiaire de ses agents. Cette entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acquérir de tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou dans les monnaies librement convertibles d’autres pays.

3.  Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux de change prévalant sur le marché, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en proportion raisonnable aux transports des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. XIII19 Taxation

1.  Les bénéfices ou revenus tirés de l’exploitation d’aéronefs en trafic international par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, y compris ceux résultant de la participation à des ententes commerciales ou à des coentreprises avec d’autres entreprises de transport aérien, sont exemptés de tout impôt sur les bénéfices ou revenus imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

2.  Le capital et les actifs d’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante liés à l’exploitation d’aéronefs en trafic international sont exemptés de tout impôt sur le capital et sur les actifs imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

3.  Les gains tirés, par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international et de biens meubles liés à l’exploitation de tels aéronefs sont exemptés de tout impôt sur les gains imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

4.  Pour l’application du présent article:

(a)
l’expression «bénéfices ou revenus» inclut les recettes brutes et les revenus tirés directement de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, y compris:
i)
les montants tirés de l’affrètement ou de la location d’aéronefs;
ii)
les montants tirés de la vente de services de transport aérien, que ce soit pour le compte de l’entreprise de transport aérien en cause ou de toute autre entreprise de transport aérien; et
iii)
les intérêts sur les sommes générées directement par l’exploitation d’aéronefs en trafic international, à la condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
(b)
l’expression «trafic international» désigne le transport de personnes et/ou de marchandises, y compris du courrier, à l’exclusion du transport effectué principalement entre des points situés sur le territoire d’une Partie contractante; et
(c)
l’expression «entreprise de transport aérien d’une Partie contractante» désigne, dans le cas de la Suisse, une entreprise de transport aérien résidant en Suisse aux fins de l’impôt sur le revenu et dans le cas du Canada, une entreprise de transport aérien résidant au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu.

5.  Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu est applicable entre les deux Parties contractantes.

19 Nouvelle teneur selon l’art. 4 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

Art. X

1.  Jede Vertragspartei befreit das bezeichnete Unternehmen der anderen Vertragspartei auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im nach der nationalen Gesetzgebung zulässigen weitesten Umfang von Einfuhrbeschränkungen, Zöllen, Steuerabgaben, Revisionsgebühren und anderen nationalen Abgaben und Gebühren auf Luftfahrzeugen, Treibstoffen, Schmierölen, verbrauchbaren technischen Vorräten, Ersatzteilen einschliesslich Motoren, ordentlichen Bordausrüstungen, Vorräten einschliesslich Getränken, Tabak und anderen in beschränkter Menge während des Fluges zum Verkauf an Fluggäste bestimmten Gegenständen, auf anderen Sachen, die zum Gebrauch bestimmt sind oder ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Betrieb oder Unterhalt der Luftfahrzeuge des bezeichneten Unternehmens der anderen Vertragspartei, das die vereinbarten Linien betreibt, gebraucht werden, als auch auf gedrucktem Werbematerial, das gebührenlos vom bezeichneten Unternehmen verteilt wird.

2.  Die durch diesen Artikel gewährten Befreiungen gelten für die in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Gegenstände:

(a)
die in das Gebiet einer Vertragspartei durch das bezeichnete Unternehmen der anderen Vertragspartei oder in dessen Namen eingeführt werden;
(b)
die sich an Bord der Luftfahrzeuge des bezeichneten Unternehmens einer Vertragspartei bei der Ankunft im Gebiet der anderen Vertragspartei oder beim Abflug befinden;
(c)
die im Gebiet der anderen Vertragspartei an Bord der Luftfahrzeuge des bezeichneten Unternehmens einer Vertragspartei genommen werden und zum Gebrauch beim Betrieb der vereinbarten Linien bestimmt sind,

ob diese Gegenstände im Gebiet der anderen Vertragspartei, die die Befreiung gewährt, gebraucht oder vollständig verbraucht werden oder nicht, sofern solche Gegenstände im Gebiet der genannten Vertragspartei nicht veräussert werden.

 

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