1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord.
2. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes se conforment en particulier aux dispositions de la Convention relatives aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs12, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs13, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile14, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale15, signé à Montréal le 24 février 1988, de même qu’à toute autre convention multilatérale régissant la sécurité de l’aviation et liant les deux Parties.
3. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et membres d’équipage, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
4. Dans la mesure où celles-ci s’appliquent à leur égard, les Parties contractantes se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence permanente dans leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés dans leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
5. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 4 ci-dessus et prescrites par l’autre Partie contractante pour l’entrée, la sortie ou le séjour à l’intérieur de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que soient effectivement appliquées sur son territoire des mesures adéquates pour assurer la protection des aéronefs et l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages de cabine, des bagages, du fret, et des provisions de bord, avant et durant l’embarquement et le chargement.
6. Chaque Partie contractante examine favorablement toute demande qui lui est adressée par l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales et raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
7. En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et des membres d’équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger à cet incident ou menace d’incident.
8. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs sérieux de croire que l’autre Partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article, la première Partie contractante peut demander la tenue de consultations immédiates. L’incapacité de parvenir à une entente satisfaisante constitue un motif valable pour invoquer l’art. VI du présent Accord.
11 Introduit par la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).
1. Die Gesetze, Verordnungen und Verfahren einer Vertragspartei, die den Einflug in ihr Gebiet, den Aufenthalt oder den Wegflug der in der internationalen Luftfahrt verwendeten Luftfahrzeuge sowie den Betrieb und die Navigation solcher Luftfahrzeuge regeln, sind von dem oder den von der anderen Vertragspartei bezeichneten Unternehmen beim Einflug, Wegflug oder während des Aufenthaltes im genannten Gebiet zu beachten.
2. Die Gesetze und Verordnungen einer Vertragspartei über die Formalitäten bezüglich Einreise, Aufenthalt, Ausreise, Transit, Auswanderung und Einwanderung, Pässe, Zölle und Quarantäne sind vom bezeichneten Unternehmen oder den bezeichneten Unternehmen der anderen Vertragspartei und seinen Besatzungen, Fluggästen, Fracht und Postsendungen im Transit, bei der Einreise, Wegreise und innerhalb des Gebietes dieser anderen Vertragspartei zu beachten.
3. Die Fluggäste, das Gepäck und die Fracht, die sich im Transit durch das Gebiet einer Vertragspartei befinden und die die ihnen vorbehaltene Zone des Flughafens nicht verlassen, werden nur einer sehr vereinfachten Kontrolle unterworfen. Das Gepäck und die Fracht im direkten Transit sind von Zollabgaben und anderen ähnlichen Gebühren befreit.
4. Keine der Vertragsparteien räumt ihren eigenen oder anderen Unternehmen bei der Anwendung ihrer in diesem Artikel vorgesehenen Gesetze oder Verordnungen gegenüber Unternehmen der anderen Vertragspartei, die vergleichbare internationale Luftverkehrslinien betreiben, eine Vorzugstellung ein.
8 Fassung gemäss der Änd. vom 13. Juni 2005, in Kraft seit 17. Mai 2006 (AS 2006 3345).
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