1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits suivants pour l’exploitation de services aériens internationaux par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante:
2. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante exploitant des services aériens réguliers, autres que celles désignées en vertu de l’art. III du présent Accord, bénéficient également des droits spécifiés aux al. 1a) et 1b) du présent article.
3. Rien dans le par. 1 du présent article ne doit être interprété comme conférant à une entreprise de transport aérien désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers et des marchandises, y compris du courrier, pour les transporter, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location, en un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.
5 Nouvelle teneur selon la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).
Für die Zwecke dieses Abkommens, sofern nichts anderes vereinbart ist, bedeutet der Ausdruck:
3 Fassung gemäss Art. 1 des Änderungsprotokolls vom 29. Jan. 2019, in Kraft seit 22. Juni 2021 (AS 2021 441).
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