1. Pour l’application du présent accord, à moins que le texte n’en dispose autrement, on entendra par:
2. Les expressions «territoire», «service régulier», «service aérien international», «escale non commerciale», auront, pour l’application du présent accord, le sens que leur donne la convention relative à l’aviation civile internationale, du 7 décembre 19444, à ses art. 2 et 96.
3 Actuellement «Departement fédéral de transports, de communications et de l’énergie (Office fédéral de l’aviation civile)» selon l’art. 1er de l’AF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions de droit fédéral aux nouvelle dénaminations de départements et de office (non publié au RO).
1. Für die Anwendung dieses Abkommens bedeuten, soweit sich aus dem Inhalt des Abkommens nichts anderes ergibt:
2. Die Begriffe «Gebiet», «Fluglinienverkehr», «internationaler Fluglinienverkehr», «Landung zu nichtgewerblichen Zwecken» haben für die Anwendung dieses Abkommens die in Artikel 2 und 96 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 19444 festgelegte Bedeutung.
3 Heute: Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement.
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