Les Parties au présent Protocole s’engagent à donner effet aux dispositions du présent Protocole et de son Annexe2, qui fait partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.
2 Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le Recueil des lois fédérales (voir RO 1987 930; 1993 2514). On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
Die Vertragsparteien dieses Protokolls verpflichten sich, diesem Protokoll und seiner Anlage2, die Bestandteil des Protokolls ist, Wirksamkeit zu verleihen. Jede Bezugnahme auf das Protokoll ist gleichzeitig eine Bezugnahme auf seine Anlage.
2 Der Text dieser Anlage und seiner Änderungen wird in der AS nicht veröffentlicht (AS 1987 930; 1993 2514). Er kann beim BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, bezogen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.