Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d’entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l’Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.
Werden gemäss diesem Übereinkommen von allen oder einigen Vertragsregierungen besondere Regeln einvernehmlich aufgestellt, so sind diese dem Generalsekretär der Organisation zur Weiterleitung an alle Vertragsregierungen mitzuteilen.
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