Rien de ce qui est prescrit dans la présente convention ne modifie les règles de droit qui sont en vigueur dans les Etats Contractants, en ce qui concerne les abordages intéressant des navires de guerre ou des navires appartenant à l’Etat ou au service de l’Etat.
Keine Vorschrift dieses Übereinkommens ändert die in den Vertragsstaaten geltenden Bestimmungen über den Schiffszusammenstoss, an welchem Kriegsschiffe, Staatsschiffe oder im Dienste des Staates stehende Schiffe beteiligt sind.
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