Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.305.31 Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international (avec annexe)

0.747.305.31 Übereinkommen vom 9. April 1965 zur Erleichterung des internationalen Seeverkehrs (mit Anlage)

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Art. IX

Le Secrétaire générale convoque une conférence des Gouvernements contractants, pour la revision ou l’amendement de la présente Convention, à la demande d’un tiers au moins des Gouvernements contractants. Les dispositions revisées ou les amendements sont adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers; ils font l’objet de copies certifiées conformes qui sont ensuite adressées par le Secrétaire général à tous les Gouvernements contractants pour approbation. Une année après que les dispositions revisées ou les amendements auront été approuvés par les deux tiers des Gouvernements contractants, chaque revision ou amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré qu’ils ne l’approuvent pas. La Conférence peut, par un vote à la majorité des deux tiers, décider au moment de l’adoption d’un texte revisé ou d’un amendement que celui-ci d’une nature telle que tout gouvernement qui a fait cette déclaration et qui n’approuve pas la revision ou l’amendement dans le délai d’une année après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la Convention.

Art. IX

Auf Ersuchen von mindestens einem Drittel der Vertragsregierungen beruft der Generalsekretär eine Konferenz der Vertragsregierungen zur Revision oder Änderung dieses Übereinkommens ein. Revisionen oder Änderungen bedürfen der Annahme durch eine Zweidrittelmehrheit der Konferenz; sie werden sodann vom Generalsekretär in beglaubigten Abschriften allen Vertragsregierungen zur Annahme übermittelt. Eine Revision oder Änderung tritt ein Jahr nach ihrer Annahme durch zwei Drittel der Vertragsregierungen für alle Vertragsregierungen mit Ausnahme derjenigen in Kraft, die vor Inkrafttreten der Revision oder Änderung erklärt haben, dass sie dieselbe nicht annehmen. Bei der Annahme einer Revision oder Änderung kann die Konferenz mit Zweidrittelmehrheit feststellen, die Revision oder Änderung sei so geartet, dass jede Vertragsregierung, die eine solche Erklärung abgegeben hat und die Revision oder Änderung nicht binnen einem Jahr nach ihrem Inkrafttreten annimmt, nach Ablauf dieser Frist als Vertragspartei ausscheidet.

 

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