Les art. 2 à 10 de la section 1 de la présente annexe s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente section
Abschnitt 1 Artikel 2–10 dieser Anlage wird vorbehaltlich des vorliegenden Abschnitts angewendet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.