1. L’Autorité adopte, et applique d’une manière uniforme, des règles, règlements et procédures en vertu de l’art. 160, par. 2, let. f), ii), et de l’art. 162, par. 2, let. o), ii), pour l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne les questions ci-après:
- a)
- Procédures administratives relatives à la prospection de la Zone, son exploration et son exploitation.
- b)
- Opérations:
- i)
- superficie des secteurs;
- ii)
- durée des opérations;
- iii)
- normes d’efficacité, y compris les assurances prévues à l’art. 4, par. 6, let. c), de la présente annexe;
- iv)
- catégories de ressources;
- v)
- renonciation à des secteurs;
- vi)
- rapports sur l’état d’avancement des travaux;
- vii)
- communication de données;
- viii)
- inspection et surveillance des opérations;
- ix)
- mesures à prendre pour ne pas gêner les autres activités s’exerçant dans le milieu marin;
- x)
- transfert de ses droits et obligations par un contractant;
- xi)
- procédures relatives au transfert de techniques aux États en développement conformément à l’art. 144, ainsi qu’à la participation directe de ces derniers;
- xii)
- normes et pratiques d’exploitation minière, y compris celles qui ont trait à la sécurité des opérations, à la conservation des ressources et à la protection du milieu marin;
- xiii)
- définition de la production commerciale;
- xiv)
- critères de qualification des demandeurs.
- c)
- Questions financières:
- i)
- élaboration de règles uniformes et non discriminatoires de calcul des coûts et de comptabilité et mode de sélection des contrôleurs;
- ii)
- répartition des recettes tirées des opérations;
- iii)
- incitations visées à l’art. 13 de la présente annexe.
- d)
- Application des décisions prises en vertu de l’art. 151, par. 10, et de l’art. 164, par. 2, let. d).
2. Les règles, règlements et procédures relatifs aux questions suivantes doivent satisfaire pleinement aux critères objectifs énoncés ci-dessous:
- a)
- Superficie des secteurs:
- L’Autorité fixe la superficie des secteurs d’exploration, qui peut aller jusqu’au double de celle des secteurs d’exploitation, de manière à permettre une exploration intensive. La superficie des secteurs d’exploitation est calculée de façon à répondre aux exigences de l’art. 8 de la présente annexe concernant la réservation des secteurs ainsi qu’aux exigences de production prévues, qui devront être compatibles avec l’art. 151 et les clauses du contrat, compte tenu de l’état des techniques disponibles dans le domaine de l’exploitation minière des fonds marins et des caractéristique physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne peut être ni inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire pour répondre à cet objectif.
- b)
- Durée des opérations:
- i)
- la durée de la prospection n’est pas limitée;
- ii)
- la durée de la phase d’exploration devrait être suffisante pour permettre l’étude approfondie du secteur visé, l’étude et la construction de matériel d’extraction minière pour ce secteur et l’établissement des plans et la construction d’usines de transformation de petite et moyenne capacité pour procéder à des essais des systèmes d’extraction minière et de traitement des minéraux;
- iii)
- la durée de l’exploitation devrait être fonction de la durée de vie économique du projet d’extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l’épuisement de gisement, la longévité du matériel d’exploitation et des installations de traitement et la viabilité commerciale. La durée de la phase d’exploitation devrait être suffisante pour permettre l’extraction commerciale des minéraux du secteur et devrait comprendre un délai raisonnable pour la construction d’installations d’extraction minière et de traitement à l’échelle commerciale, délai pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être exigée. Toutefois, la durée totale de l’exploitation devrait également être suffisamment brève pour que l’Autorité puisse modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment où elle étudie son renouvellement, conformément aux règles, règlements et procédures qu’elle a adoptés après l’approbation du plan de travail.
- c)
- Normes d’efficacité:
- L’Autorité exige que, pendant la phase d’exploration, l’exploitant procède périodiquement aux dépenses qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de travail et des dépenses qu’engagerait un exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production commerciale dans ce secteur dans les délais fixés par l’Autorité. Les dépenses jugées nécessaires ne devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à décourager d’éventuels exploitants disposant de techniques moins coûteuses que les techniques couramment utilisées. L’Autorité fixe un délai maximum pour le démarrage de la production commerciale, qui commence à courir après la fin de la phase d’exploration et les premières opérations d’exploitation. Pour déterminer ce délai, l’Autorité devrait tenir compte du fait que la construction d’importantes installations d’exploitation et de traitement ne peut être entreprise que lorsque la phase d’exploration est terminée et que la phase d’exploitation a commencé. En conséquence, le délai imparti pour faire démarrer la production commerciale d’un secteur devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire à la construction de ces installations après la phase d’exploration; il conviendrait en outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards inévitables intervenant dans le programme de construction. Une fois le stade de la production commerciale atteint, l’Autorité demande à l’exploitant, en restant dans des limites raisonnables et en prenant en considération tous les facteurs pertinents, de poursuivre cette production commerciale pendant toute la durée du plan de travail.
- d)
- Catégories de ressources:
- Pour déterminer les catégories de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être approuvés, l’Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments suivants:
- i)
- le fait que des ressources différentes nécessitent le recours à des méthodes d’extraction semblables; et
- ii)
- le fait que des ressources différentes peuvent être mises en valeur simultanément par plusieurs exploitants dans un même secteur sans qu’ils se gênent de façon excessive.
- La présente disposition n’empêche pas l’Autorité d’approuver un plan de travail portant sur plusieurs catégories de ressources se trouvant dans le même secteur.
- e)
- Renonciation à des secteurs:
- L’exploitant peut à tout moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur visé par le plan de travail sans encourir de sanctions.
- f)
- Protection du milieu marin:
- Il est établi des règles, règlements et procédures afin de protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs résultant directement d’activités menées dans la Zone ou du traitement de minéraux extraits d’un site minier à bord d’un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en tenant compte de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs peuvent résulter directement d’activités de forage, de dragage, de carottage et d’excavation ainsi que du déversement, de l’immersion et du rejet dans le milieu marin de sédiments, de déchets ou d’autres effluents.
- g)
- Production commerciale:
- La production commerciale est réputée avoir démarré lorsqu’un exploitant a entrepris des opérations d’extraction suivies et à grande échelle qui produisent une quantité de matériaux suffisante pour indiquer clairement que le principal objet de ces opérations est une production à grande échelle et non pas une production ayant pour but la collecte d’informations, l’exécution de travaux d’analyse ou l’essai de matériel ou d’installations.