1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les art. 1 à 3 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 8 bezeichneten Kategorien angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.