Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.224.011 Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (avec annexes)

0.747.224.011 Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 7 Financement de la réception et de l’élimination des autres déchets survenant lors de l’exploitation du bateau

(1)  Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et écluses, la réception et l’élimination des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une perception de droits spécifiques.

(2)  En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les Etats contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces déchets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment, indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.

(3)  Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.

(4)  Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au conducteur.

Art. 7 Finanzierung der Annahme und Entsorgung von sonstigen Schiffsbetriebsabfällen


(1)  In Häfen, an Umschlagsanlagen sowie an Liegestellen und Schleusen werden für die Annahme und Entsorgung von Hausmüll keine besonderen Gebühren erhoben.

(2)  Hinsichtlich der Annahme und Entsorgung von übrigem Sonderabfall werden die Vertragsstaaten abgestimmte Regelungen in bezug auf ein Finanzierungssystem treffen, bei dem die Kosten für die Annahme und Entsorgung der genannten Abfälle in den Hafen- oder Liegeplatzgebühren inbegriffen sind oder dem Fahrzeug anderweitig auferlegt werden, unabhängig davon, ob es die genannten Abfälle abgibt oder nicht.

(3)  Bei Fahrgastschiffen können die Kosten für die Annahme und Entsorgung von häuslichem Abwasser und Klärschlamm sowie von Hausmüll und übrigem Sonderabfall dem Schiffsführer gesondert angelastet werden.

(4)  Die Kosten für die Annahme und Entsorgung von Slops können dem Schiffsführer gesondert angelastet werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.