Chaque Partie contractante s’engage à faire procéder sur son territoire au jaugeage ou au rejaugeage des bateaux visés à l’article premier de la présente Convention à la demande du propriétaire du bateau ou d’un représentant de ce propriétaire.
Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in ihrem Hoheitsgebiet die in Artikel 1 genannten Schiffe auf Ersuchen des Schiffseigners oder seines Vertreters eichen oder nacheichen zu lassen.
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