1. L’obligation prévue au par. 2 de l’art. 3 de la présente Convention ne vise pas les bateaux qui n’ont pas été immatriculés en cours de construction en conformité des dispositions de l’art. 5 de la présente Convention et qui, après achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où ils devront être immatriculés.
2. L’obligation prévue au par. 2 de l’art. 3 de la présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant d’un pays qui n’est pas Partie contractante et se rendant dans le pays où ils devront être immatriculés.
1. Die in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Verpflichtung gilt nicht für Binnenschiffe, die während des Baues nicht gemäss Artikel 5 eingetragen worden sind und die sich nach ihrer Fertigstellung in den Staat begeben, in dem sie eingetragen werden sollen.
2. Die in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Verpflichtung gilt auch nicht für Binnenschiffe, die aus einem Staat kommen, der nicht Vertragspartei ist, und die sich in den Staat begeben, in dem sie eingetragen werden sollen.
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