1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Slovaquie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont aménagés et affectés au transport
3. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon les prescriptions nationales des Parties contractantes.
Im Sinne dieses Abkommens bezeichnet:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.