1. Le service public régulier de voyageurs, le service occasionnel et le service de navette sont soumis à autorisation.
2. Les autorisations visées par l’al. 1 sont octroyées selon le principe de réciprocité.
3. En dérogation à l’al. 1, les services occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
4. En dérogation à l’al. 1, le service de navette avec hébergement est exempt d’autorisation.
5. Les courses du service occasionnel visé aux al. 1 et 3 sont exécutées sous le couvert d’un document de contrôle.
6. L’autorisation selon l’al. 1 et le document de contrôle selon l’al. 5 doivent être conservés dans le véhicule et être présentés sur demande aux autorités de contrôle.
1. Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr und Pendelverkehr sind genehmigungspflichtig.
2. Genehmigungen nach Absatz 1 werden unter Wahrung der Gegenseitigkeit erteilt.
3. Abweichend von Absatz 1 sind die folgenden gelegentlichen Personenbeförderungen von der Genehmigungspflicht ausgenommen:
4. Abweichend von Absatz 1 ist Pendelverkehr mit Unterbringung von der Genehmigungspflicht ausgenommen.
5. Bei der Durchführung von Gelegenheitsverkehr nach den Absätzen 1 und 3 ist ein
6. Die Genehmigung nach Absatz 1 und das
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