Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.741.619.663 Accord du 2 septembre 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports internationaux par route

0.741.619.663 Abkommen vom 2. September 1977 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien über die internationalen Beförderungen auf der Strasse

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Art. 6 Application de la législation nationale

Pour tous les cas qui ne sont pas réglés par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.

Art. 6 Anwendung nationalen Rechts

In allen Belangen, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und die Fahrzeugführer, die sich auf dem Gebiet der andern Vertragspartei aufhalten, die dort geltenden Gesetze und Reglemente einzuhalten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.