Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit de transporter des marchandises ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises:
2 Nouvelle teneur selon l'art. 1 du prot. du 18 sept. 1998, en vigueur depuis le 5 juillet 1999 (RO 2004 3461).
Jeder Unternehmer einer Vertragspartei ist berechtigt, Güter zu befördern oder – sei es zum Abholen, sei es nach dem Abliefern der Güter – Leerfahrten auszuführen:
2 Fassung gemäss Art. 1 des Änderungsprot. vom 18. Sept. 1998, in Kraft seit 5. Juli 1999 (AS 2004 3461).
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