Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.741.619.549 Accord du 24 octobre 1986 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux transports internationaux par route

0.741.619.549 Abkommen vom 24. Oktober 1986 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Königreichs Marokko über die internationalen Beförderungen auf der Strasse

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Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.

Art. 5 Anwendung nationalen Rechts

In allen Belangen, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und Fahrzeugführer einer Vertragspartei im Gebiet der andern Vertragspartei die dort geltenden Gesetze und Reglemente einzuhalten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.