1. Moyennant autorisation préalable, tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises
- a)
- entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
- b)
- au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, à condition que le véhicule transite, au cours du même voyage et selon l’itinéraire normal, le pays dans lequel il est immatriculé.
2. Sont soumis à autorisation, mais placés hors contingent:
- a)
- les transports d’objets et d’œuvres d’art destinés à des expositions ou à des fins commerciales;
- b)
- les transports occasionnels d’objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité ou à l’information;
- c)
- les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés;
- d)
- les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou pour la télévision;
- e)
- les transports effectués sous température dirigée en application des Résolutions de la CEMT se référant à cette catégorie de transports;
- f)
- les transports d’animaux vivants par des véhicules spécialement aménagés à cet effet.
3. Sont dispensés d’autorisations:
- a)
- les transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance d’aéroports en cas de déviations des services aériens;
- b)
- les transports de bagages par remorques accouplées aux véhicules destinés aux transports de personnes, ainsi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance d’aéroports;
- c)
- les transports postaux;
- d)
- l’entrée de véhicules de dépannage et de remorquage ainsi que le transport de véhicules endommagés;
- e)
- les transports de cadavres d’animaux destinés à l’équarrissage;
- f)
- les transports d’abeilles et d’alevins;
- g)
- les transports funéraires;
- h)
- les transports pour compte propre;
- i)
- les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total en charge autorisé, y compris celui de la remorque, n’excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle de la remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
- j)
- les transports en transit par le territoire de l’autre Partie contractante;
- k)
- les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe;
- 1)
- les transports de valeurs ou de métaux précieux au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet;
- m)
- les transports effectués par système de ferroutage.